C-26, r. 250.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité du candidat ainsi que la conformité du bulletin et transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation, s’il n’est pas conforme.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Toutefois, avant de refuser une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou e du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le membre des motifs sur lesquels il fonde sa décision et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2019-281, a. 15; Décision OPQ 2023-767, a. 6.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-281, a. 15.
En vig.: 2019-02-21
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-281, a. 15.